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La détention en France : La protection de la dignité des personnes privées de liberté par Marianne Moline
Posté par acatparis5 le 20/9/2009 18:49:29 (3852 lectures)


Conditions de détention
a CA de Nancy a considéré que "les conditions de détention ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 225-14 du code pénal qui incrimine le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. La personne détenue est bien vulnérable et sa détention s'analyse en un hébergement. Certes l'Etat ne peut être mis en cause mais il appartiendra au juge d'instruction de déterminer si des personnes physiques ont été en position du fait notamment de leurs fonctions, de créer ou de mettre un terme à des conditions d'hébergement éventuellement incompatibles avec la dignité de la personne détenue (CA Nancy, 1er mars 2007). La Cour de cassation a pour sa part estimé que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénal (Cass. crim., 20 janvier 2009).

La durée de la détention
Le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un adulte n'est pas en soi prohibé par l'article 3 mais peut soulever une question sous l'angle de l'article 3 lorsque la peine est incompressible (CEDH, 3 juillet 2001, Nivette c. France). S'il existe dans le droit national, une possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre ou d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous condition, il est satisfait aux exigences de l'article 3, même si cette possibilité est limitée (Einhorn) et même si la perspective d'une détention illimitée a généré une angoisse et une détresse profondes dès lors que l'intéressé n'a pas été privé de tout espoir d'élargissement (CEDH, 19 févr. 2009, A et a. c/ RU). La Cour a par conséquent refusé de qualifier de traitement inhumain ou dégradant l'exécution d'une peine de quarante et une années de prison, l'intéressé ayant eu, après quinze années, la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers (CEDH, 11 avr. 2006, Léger c/ France).

Détention de personnes âgées
Une proposition de loi déposée en 2002 mais restée lettre morte prévoyait une dispense d'exécution de peine de prison pour toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, âgée de 73 ans révolus au moment du jugement (correspondant à l’espérance de vie moyenne d’un homme en France), sauf exceptions (récidivistes, et condamnation pour agressions sexuels, trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée). Il faut dire que l'objectif principal énoncé par l'auteur de la proposition était de "libérer des places de prison et de faire aussi et par la même occasion un acte humanitaire" ! (Th. Mariani, AN n° 406, 28 nov. 2002).
Une autre solution adoptée aux USA et en Allemagne consisterait à construire des prisons-hospices ou de prévoir dans les établissements pénitentiaires des ailes gériatriques.

Articles publiés par la conférencière

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté AJDA (Actualité juridique – droit administratif), janvier 2008, pp. 84 – 89

La dignité des détenus, le juge et le contrôle des mesures de sécurité pénitentiaire , Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, novembre 2007, page 77

La détention de personnes atteintes de troubles mentaux – condamnation ferme de la « prison –asile »(Cour européenne des droits de l'homme,11 juillet 2006, Rivière c. France), Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, février 2007, page 541

Le point sur la compatibilité du placement à l'isolement des détenus avec l'article 3 de la CEDH après l'arrêt Ramirez Sanchez c/ France, AJ Pénal, Novembre 2003

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