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La détention en France : La protection de la dignité des personnes privées de liberté par Marianne Moline
Posté par acatparis5 le 20/9/2009 18:49:29 (3852 lectures)


B/ En ce qui concerne maintenant l'utilisation de mesures de contrainte et de contrôle

Précisons tout d'abord que par là, on vise l'ensemble des mesures de sécurité pouvant être imposées à une personne privée de liberté : fouilles corporelles, menottage, entrave, ainsi que pour les personnes incarcérées, mise à l'isolement et rotations de sécurité. Par suite, on peut également y inclure le classement DPS. Je précise que le classement DPS consiste à soumettre un détenu, condamné ou prévenu, à un régime de surveillance renforcée comportant un ensemble de mesures de contrôle, à raison soit du risque d'évasion, du caractère violent de l'intéressé ou de son appartenance à la criminalité organisée.
Le recours à ce type de mesures doit toujours être justifié par un impératif convaincant de sécurité, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales : cette exigence est commune aux juges européens et au CE.
Ainsi, la Cour de Strasbourg a condamné la France dans l'affaireFrérot, , parce qu'il n'était démontré que les fouilles intégrales qu'il a subi ont reposé sur « des soupçons concrets et sérieux que le requérant dissimulait dans son anatomie des objets ou substances prohibés ». Il n'était pas non plus allégué qu'un changement de comportement du requérant l'avait rendu particulièrement suspect à cet égard. Au contraire, c'était une pratique, une politique qui voulait qu'à Fresnes, une telle fouille soit systématiquement pratiquée sur tout prisonnier sortant du parloir. La Cour a abouti au même constat dans l'affaire Khider c/ France dans lequel elle relève que les fouilles corporelles systématiques n'étaient motivées que par le classement DPS et d'autant moins justifiées qu'elles s'ajoutaient à d'autres mesures de sécurité (transfèrements et isolement).
Le Conseil d'Etat a épousé le raisonnement du juge européen et imposé à l'administration de justifier de la nécessité de ces opérations et de la proportionnalité des modalités retenues (CE, 14 nov. 2008, M. Mahmoud El Shennawy).

S'agissant du recours aux menottes et a fortiori aux entraves l s'agit, comme le rappelle le CPP d'une mesure exceptionnelle, le principe étant que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves » (art. 803). Ce principe connaît néanmoins deux catégories d'exceptions qui concernent :
- "l'individu dangereux pour autrui ou pour lui-même ou susceptible de tenter de prendre la fuite" ;
- « en cas de fureur ou de violence grave » (CPP, art. 726, lorsqu’il « n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui » (CPP, art. D. 283-3).

La Cour européenne légitime ainsi le menottage d'un détenu excité et agressif, condamné pour meurtre, tentative de meurtre et viol et ayant déjà commis deux tentatives de suicide (Gennadi Naoumenko c. Ukraine).

- soit enfin, par précaution, pour limiter le risque d’évasion pendant son transfèrement ou son extraction (art. D. 283-4 et D. 294).

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